B-7.1, r. 1 - Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs

Texte complet
10. Le Bureau délivre un certificat de pêcheur à toute personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle transmet une demande écrite au Bureau à cet effet;
2°  elle l’accompagne de l’un des documents suivants:
a)  d’une attestation écrite de l’obtention de son diplôme d’études en pêche professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
b)  d’une attestation écrite suivant laquelle elle possède une qualification équivalente obtenue suivant l’article 11;
c)  d’un document établissant qu’elle bénéficie d’une exemption suivant l’article 12;
3°  elle fournit la preuve qu’elle a cumulé 10 semaines d’expérience en mer réparties en 2 périodes de 5 semaines sur 2 ans;
4°  elle y joint le paiement des droits prévus à l’article 13.
D. 944-2001, a. 10.